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dimanche 23 août 2026

Linguistique et étymologie juridique : le cas du terme dol

dol vient du grec dolos?

Oui, « dol » est bien apparenté au grec δόλος (dólos), mais il faut préciser l’histoire étymologique.

  • Grec ancien : δόλος (dólos) = ruse, tromperie, fraude, piège.
  • Le grec δολόω (doloō) signifie « tromper, user de ruse ».
  • En français juridique, dol désigne la tromperie intentionnelle destinée à obtenir le consentement de quelqu’un.

Cependant, le français dol n'est pas simplement une transcription directe de δόλος. Il est passé par le latin dolus, qui signifie également « ruse, tromperie, fraude », et c'est le latin juridique qui a fortement marqué le vocabulaire du droit français.

On a donc schématiquement :

grec δόλος (dólos) → latin dolus → ancien français dol → français juridique « dol »

En droit

Le terme a conservé remarquablement son sens antique : le dol consiste à tromper quelqu'un par une manœuvre intentionnelle.

C'est notamment le sens qu'on retrouve dans l'ancien droit romain avec le dolus malus, par opposition à la simple erreur.

Et il y a une parenté intéressante avec le vocabulaire biblique : δόλος est aussi employé dans le Nouveau Testament pour désigner la ruse, la tromperie ou la fourberie. Par exemple, 1 Pierre 2,22, citant Ésaïe à propos du Christ : « il n'a pas commis de péché et il ne s'est pas trouvé de tromperie (δόλος) dans sa bouche ».

Donc, oui : derrière notre « dol » juridique français se trouve bien le très ancien concept grec de δόλος, transmis et juridicisé par le latin dolus.

mercredi 12 août 2026

Droit des entreprises en difficulté : la procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce ou judiciaire

Qu'est-ce que la  procédure de sauvegarde?

La procédure de sauvegarde est une procédure collective destinée à permettre à une entreprise en difficulté de se réorganiser avant qu'elle ne soit en cessation des paiements. Elle est donc, en quelque sorte, une procédure de prévention renforcée : on intervient alors qu'il est encore possible de sauver l'entreprise.

1. Qui peut demander la sauvegarde ?

La procédure est ouverte à la demande du débiteur lui-même. C'est une différence importante avec le redressement ou la liquidation judiciaires, qui peuvent notamment être provoqués par un créancier ou le ministère public.

L'article L. 620-1 du Code de commerce pose deux conditions essentielles :

  • l'entreprise n'est pas en cessation des paiements ;
  • elle rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

L'objectif est de permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

2. Quel tribunal ?

Pour une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Pour les autres activités, c'est en principe le tribunal judiciaire.

Il faut donc bien distinguer :

SituationTribunal compétent
CommerçantTribunal de commerce
ArtisanTribunal de commerce
Activité civileTribunal judiciaire
Certaines professions libérales réglementéesTribunal judiciaire

3. Comment la procédure commence-t-elle ?

Le débiteur dépose une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal compétent, avec les documents permettant au tribunal d'apprécier sa situation économique, financière et sociale.

Par exemple, Service-Public mentionne notamment les comptes annuels du dernier exercice et l'extrait K-bis ou l'attestation d'immatriculation au RNE.

Le tribunal examine alors la situation de l'entreprise.

Il peut notamment charger un juge de recueillir des renseignements complémentaires sur sa situation financière, économique et sociale.

4. Le point essentiel : l'absence de cessation des paiements

C'est probablement la distinction juridique fondamentale à retenir :

Sauvegarde :

difficultés sérieuses + impossibilité de les surmonter + pas de cessation des paiements

Redressement judiciaire :

cessation des paiements + possibilité de redresser l'entreprise

Liquidation judiciaire :

cessation des paiements + redressement manifestement impossible.

La sauvegarde est donc normalement une procédure en amont du redressement judiciaire. Service-Public rappelle expressément qu'elle intervient avant la constatation de la cessation des paiements.

5. Que se passe-t-il après le jugement d'ouverture ?

Le tribunal ouvre la procédure et une période d'observation commence.

Le jugement désigne notamment les organes de la procédure, en particulier :

  • un juge-commissaire ;
  • un mandataire judiciaire ;
  • et, lorsque les conditions sont réunies, un administrateur judiciaire.

L'administrateur joue un rôle particulièrement important dans les entreprises d'une certaine taille : il peut assister le dirigeant dans la gestion ou, dans certaines hypothèses, se voir confier certaines missions concernant l'administration de l'entreprise.

Le dirigeant n'est donc pas automatiquement « dessaisi » de son entreprise comme dans une liquidation : la sauvegarde vise précisément à permettre au chef d'entreprise de poursuivre son activité avec un encadrement judiciaire.

6. Les créanciers

Le jugement d'ouverture produit des effets très importants à l'égard des créanciers.

La procédure organise notamment le traitement collectif des dettes antérieures. Les créanciers doivent faire connaître leurs créances au mandataire judiciaire, selon les règles de la procédure collective.

L'idée est d'empêcher que chaque créancier poursuive individuellement l'entreprise et compromette ainsi le redressement collectif.

7. La période d'observation

C'est une phase essentielle.

Pendant cette période, on va examiner :

  • la situation économique de l'entreprise ;
  • ses dettes ;
  • ses actifs ;
  • ses perspectives de continuation ;
  • ses capacités financières ;
  • les possibilités de réorganisation.

L'entreprise continue normalement son activité.

À l'issue de cette période, plusieurs issues sont possibles selon la situation.

8. Le plan de sauvegarde

Si l'entreprise peut être sauvée, le tribunal peut arrêter un plan de sauvegarde.

Ce plan organise notamment le règlement du passif et les modalités de poursuite de l'activité.

Le principe est donc :

difficultés → jugement d'ouverture → période d'observation → élaboration d'un plan → jugement arrêtant le plan.

C'est expressément la finalité prévue par l'article L. 620-1 : la procédure « donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

9. Et si la situation s'aggrave ?

C'est là que la distinction avec le redressement devient particulièrement intéressante.

Si, pendant la sauvegarde, l'entreprise se retrouve en cessation des paiements, la procédure peut évoluer vers un redressement judiciaire, voire vers une liquidation si le redressement apparaît impossible.

La sauvegarde n'est donc pas une sorte de « protection définitive » contre la faillite : elle donne à l'entreprise une chance de se réorganiser avant qu'il ne soit trop tard.


Le schéma général

Entreprise en difficulté

Pas encore en cessation des paiements

Demande du débiteur

Tribunal de commerce

Jugement d'ouverture de la sauvegarde

Période d'observation

Diagnostic économique et financier + déclaration/vérification des créances

Plan de sauvegarde

Poursuite de l'activité + règlement progressif du passif

ou, si la situation se dégrade :

conversion vers redressement judiciaire / liquidation judiciaire selon la situation.

Le régime est principalement organisé par les articles L. 620-1 à L. 628-8 du Code de commerce, ainsi que par les dispositions réglementaires correspondantes.

Si tu veux aller plus loin juridiquement, je peux aussi te détailler la procédure devant le tribunal de commerce étape par étape, depuis le dépôt de la requête jusqu'au jugement d'ouverture, en citant les articles L. 620-1 et suivants et R. 621-1 et suivants, et en expliquant précisément le rôle du président, du tribunal, du juge-commissaire, de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

mercredi 5 août 2026

L'aménagement du délit de non représentation d'enfant

L'aménagement du délit de non représentation d'enfant

L'aménagement du délit de non-représentation d'enfant désigne l'ensemble des règles qui encadrent l'infraction afin de tenir compte de la complexité des situations familiales. En droit français, ce délit vise à protéger l'exécution des décisions judiciaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de visite et d'hébergement, tout en ménageant certaines exceptions.

Le principe

Le délit est prévu par l'article 227-5 du Code pénal. Il est constitué lorsqu'une personne refuse indûment de remettre un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer (parent, tuteur, etc.), en vertu d'une décision de justice ou de la loi.

La peine encourue est de :

  • 1 an d'emprisonnement ;
  • 15 000 € d'amende.

Les principaux aménagements

Le législateur et la jurisprudence ont toutefois prévu plusieurs tempéraments.

1. L'existence d'un motif légitime

Le délit n'est pas constitué si le refus est justifié par un motif légitime, par exemple :

  • un danger grave et immédiat pour l'enfant ;
  • un problème médical sérieux empêchant le déplacement de l'enfant ;
  • des circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle, impossibilité matérielle absolue).

En revanche, un simple conflit entre les parents ou le fait que l'enfant ne souhaite pas partir ne suffit généralement pas à justifier le refus.

2. La prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant

Même si le juge pénal protège l'exécution des décisions de justice, il reste attentif à l'intérêt supérieur de l'enfant, principe consacré notamment par la Convention internationale des droits de l'enfant.

Toutefois, le parent qui estime qu'une décision n'est plus adaptée ne peut pas se faire justice lui-même : il doit saisir le juge aux affaires familiales pour demander sa modification.

3. La volonté de l'enfant

Lorsque l'enfant est suffisamment âgé et mature, son opposition peut être prise en considération.

Cependant, la jurisprudence considère généralement que le parent gardien doit accomplir des démarches sérieuses pour convaincre l'enfant de respecter la décision judiciaire. Il ne peut pas se contenter d'invoquer le refus de l'enfant.

4. Les circonstances aggravantes

L'infraction est plus sévèrement réprimée dans certains cas, notamment lorsque :

  • l'enfant est retenu hors du territoire français ;
  • la dissimulation de l'enfant se prolonge pendant une certaine durée ;
  • le comportement rend particulièrement difficile l'exercice des droits de l'autre parent.

Les objectifs de cet aménagement

Ces règles cherchent à concilier plusieurs impératifs :

  • assurer le respect des décisions de justice ;
  • préserver les liens de l'enfant avec chacun de ses parents ;
  • protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ;
  • éviter que le droit pénal ne soit utilisé comme une simple arme dans les conflits familiaux.

Une infraction fréquemment rencontrée

En pratique, le délit de non-représentation d'enfant est relativement fréquent à la suite des séparations conflictuelles. Les poursuites pénales existent, mais les juridictions encouragent souvent, lorsque cela est possible, des solutions permettant de rétablir le dialogue entre les parents (médiation familiale, révision des modalités de résidence ou de droit de visite) plutôt que de s'en tenir à une réponse uniquement répressive.

D'un point de vue juridique, cette infraction est un bon exemple de l'articulation entre le droit pénal de la famille et le droit civil de l'autorité parentale : le juge pénal sanctionne la violation d'une décision, tandis que le juge aux affaires familiales est compétent pour modifier cette décision si les circonstances ont évolué.

De plus :

https://droitetsciencesjuridiquesenfrance.blogspot.com/2026/02/lamenagement-du-delit-de-non.html

La définition du viol par le code pénal

Article 222-23 du code pénal :

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000043409028

Linguistique et étymologie juridique : le cas du terme dol

dol vient du grec dolos? Oui, « dol » est bien apparenté au grec δόλος ( dólos ) , mais il faut préciser l’histoire étymologique. Grec an...